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la liste des organismes de formation déclarés auprès des
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Consultation du CHSCT ( Cass. soc, 10 janvier2012, n° 10-23.206)
L'avis du CHSCT doit résulter d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective, et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres. L’avis du CHSCT n’est donc pas exprimé d'avis à l’occasion d’un simple tour de table à la fin de la réunion. Il doit résulter d’un vote de ses membres. Précisions sur le rôle du CHSCT
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 10 janvier
2012 N° de pourvoi: 10-23206 Publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats, président
SCP
Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2010), statuant en
référé, que la société Federal Express Corporation (Fedex), qui envisageait
d'introduire de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, a procédé
à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur le projet au
cours de plusieurs réunions au début de l'année 2009, puis a mis en oeuvre les
nouveaux plannings au cours de la même année ; que le comité d'entreprise a
saisi le juge des référés pour faire constater que la procédure
d'information-consultation du comité d'entreprise était irrégulière et
constituait un trouble manifestement illicite et pour demander qu'il soit
ordonné à la société de reprendre la procédure et de suspendre la mise en oeuvre
des nouveaux plannings ;
Attendu que la société
fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société la reprise de la procédure
d'information-consultation du comité d'entreprise à une réunion en vue de
formuler son avis sur les nouveaux plannings des agents de tri, connaissance
prise des conclusions de l'expertise réalisée par l'ISAST à la demande du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et déposées le 12 avril 2010
alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de
l'article L. 2323-27 du code du travail, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail sur les questions relevant de sa compétence, doit
être transmis au comité d'entreprise dans le cadre de procédure d'information et
de consultation de cette instance sur les problèmes généraux intéressant les
conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie,
des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des
qualifications et des modes de rémunération ; qu'en l'absence de dispositions
légales et réglementaires imposant une forme particulière à l'avis que doit
donner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cet avis
peut prendre la forme d'un tour de table au cours duquel chacun de ses membres
exprime son avis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué
que le 3 mars 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail avait été réuni sur le projet de la société Federal Express d'introduire
de nouveaux plannings de travail pour ses agents de tri, et que chacun de ses
membres, à l'exception d'un seul qui refusait, avait donné son avis sur ce
projet lors d'un tour de table, dont il avait été rendu compte au comité
d'entreprise lors de sa réunion du 11 mars 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que
l'avis du CHSCT ne pouvait ressortir que d'une décision collective à l'issue
d'un vote et non, comme en l'espèce, de l'expression des opinions de ses
membres, pour en déduire que la société n'avait pas transmis au comité
d'entreprise d'avis valable du CHSCT sur le projet litigieux, de sorte que la
procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise réuni les 15
janvier, 12 février, 11 et 24 mars 2009 sur ce projet était irrégulière, la cour
d'appel a violé les articles L. 4612-8 et L. 2323-27 du code du travail ;
2°/ que la société Federal Express faisait valoir,
ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes constaté, que l'expertise
sollicitée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
application de l'article L. 4614-12 du code du travail, l'avait été, non pas au
cours de la réunion du CHSCT du 3 mars 2009 destinée à recueillir l'avis de
cette instance sur le projet d'introduction des nouveaux plannings, pour le
transmettre au comité d'entreprise, mais seulement postérieurement, au terme de
la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur cette
question, le 2 avril 2009, ce dont la société Federal Express déduisait qu'il ne
pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu le rapport d'expertise pour le
communiquer au comité d'entreprise lors de sa consultation, le CHSCT n'ayant pas
suspendu la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport d'expertise ;
qu'en relevant que le CHSCT avait en l'espèce usé de son pouvoir de recourir à
une expertise dont le rapport n'avait été déposé que le 12 avril 2010, pour en
déduire que ce rapport n'ayant pu être communiqué au comité d'entreprise, la
consultation de ce dernier était irrégulière, sans cependant rechercher, comme
elle y était invitée, à quelle date cette expertise avait été sollicitée par le
CHSCT, ni caractériser que le CHSCT avait suspendu la reddition de son propre
avis au dépôt de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 4612-8, L. 4614-12 et L. 2323-27 du code du travail
;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du
seul procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 11 mars 2009
que le CHSCT avait été informé du projet, le 3 mars précédent, et que l'avis de
ses membres avait été pris lors d'un tour de table à la fin de la réunion, la
cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que
d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de
l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que
le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis ; que le moyen, inopérant en sa seconde
branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal Express Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la
condamne à payer au comité d'entreprise de la société Federal Express
Corporation Fedex la somme de 2 500 euros ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils,
pour la société Federal Express Corporation
IL EST
FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société Fédéral Express
Corporation Fedex la reprise de la procédure d'information - consultation par la
convocation du CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex à une réunion,
en vue de formuler son avis sur les nouveaux plannings des agents de tri, à
temps complet et à temps partiel, laquelle doit se tenir dans le mois à compter
de la signification de l'arrêt à intervenir, connaissance prise des conclusions
de l'expertise réalisée par l'ISAST à la demande du CHSCT et déposées le 12
avril 2010, avec fourniture de ce document 15 jours à l'avance, cette décision
étant assortie d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard au-delà du délai
d'un mois tel que ci-dessus prescrit, d'AVOIR débouté la Société Fédéral Express
Corporation Fedex de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour
procédure abusive et de l'AVOIR condamnée à verser au CE de la Société Fédéral
Express Corporation Fedex 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la Société
Fédéral Express Corporation Fedex est une société de transport express de colis
créée aux Etats-Unis en 1973 et implantée en France depuis 1999; qu'elle
exploite, à Roissy Charles de Gaulle, un centre de tri Européen dit "hub" où
s'effectuent des opérations quotidiennes de chargement et de déchargement des
avions et de tri de 60.000 colis provenant du monde entier pour les redistribuer
vers leur destination finale ; que ce centre de tri fonctionnait en horaire
décalé entre 1 Ta et 6 h du matin en raison de l'arrivée des avions transportant
les colis à trier sur 2 "fenêtres", la première dite IP soit International
Priority de 17 h à 22 h et la seconde dite "Euro one" pour les vols
Intra-Européens de 23H30-24h à 5h30-6h et à partir de 16 h , de sorte qu'un très
grand nombre de plannings de travail -128 au total- existaient en son sein ;
Considérant que compte tenu des contingences opérationnelles de ce type de
travail et pour répondre à certaines revendications du personnel, notamment
quant au travail du samedi et des week-end, une harmonisation et une adaptation
des trop nombreux plannings existants était envisagée, tant pour les salariés à
temps plein que pour les salariés à temps partiel ;
Considérant que c'est à. cette fin et dans ce contexte qu'a été
initié un processus d'informationconsultation du Comité d'Entreprise de la
Société Fédéral Express Corporation Fedex lequel a démarré le 15 janvier 2009
avec la communication aux élus des projets de planning des salariés à temps
plein, la transmission des projets de plannings des salariés à temps partiel
étant effectuée à l'occasion d'une seconde réunion du 12 février 2009 ;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'article L
2323-1 et suivants du code du travail, le Comité d'Entreprise a pour objet
d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décision relatives, notamment à
l'organisation du travail ; que les décisions de l'employeur sont précédées de
la consultation du CE ; que dans l'exercice de ses attributions consultatives le
CE émet des avis et des voeux ; que pour lui permettre de formuler un avis
motivé, le CE dispose d'informations précises et écrites transmises par
l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de
l'employeur à ses propres observations ; que le CE est informé et consulté sur
les questions intéressant notamment les mesures de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions d'emploi ;
que le CE est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les
conditions de travail résultant de l'organisation du travail,..., de
l'organisation du temps de travail; qu'à cet effet, il étudie les incidences sur
les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur et formule des
propositions ; que plus particulièrement, en vertu de l'article L 2323-27 du
code du travail, il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de
sa compétence et que "les avis de ce comité lui sont transmis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de
ces textes, le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex devait être
informé et consulté sur les projets de modification des plannings de travail,
tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel et
devait disposer de l'avis du CHSCT ;
Considérant
que si la Société Fédéral Express Corporation Fedex a effectivement communiqué
au CE un certain nombre d'informations relatives au projet envisagé au cours de
4 réunions qui se sont successivement déroulées les 15 janvier, 12 février, 11
mars et 24 mars 2009, force est de constater qu'elle n'a pas transmis au CE de
la Société Fédéral Express Corporation Fedex, l'avis du CHSCT sur le projet
litigieux dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait la consultation du CHSCT
compte tenu de son impact sur les conditions de travail des salariés ; que le
CHSCT a d'ailleurs été réuni le 3 mars 2009 ;
Considérant en effet, que l'avis d'un CHSCT, organe délibérant, ne
peut ressortir que d'une décision collective à l'issue d'un vote et non pas,
comme en l'espèce, de l'expression d'opinions isolées de certains de ses membres
ainsi qu' il ressort du seul procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise
en date du 11 mars 2009 qui révèle que le CHSCT a été informé et que " leurs
avis ont été pris auprès de chacun des membres et qu'un tour de table a eu lieu
à la fin de la réunion et que chacun s'est exprimé sauf M, Kurak qui n 'a pas
voulu s'exprimer", Considérant par ailleurs, qu'il convient d'observer que, sauf
à vider de sens l'exigence posée en cette matière par le code du travail, l'avis
du CHSCT prévu par l'article L2323-27 du code du travail sus-visé ne peut être
qu'un avis préalable, étant de surcroît observé que le CHSCT a en l'espèce usé,
s'agissant d'un projet important modifiant les conditions de travail, de son
pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'a été déposé que le 12
avril 2010 ;
Considérant qu'il s'en déduit qu'à la
date du 11 mars 2009 à laquelle le CE de la Société Fédéral Express Corporation
Fedex a fait connaître qu'il refusait d'exprimer un avis, le CHSCT n'avait pour
sa part pas exprimé le sien ;
Considérant dès lors
que le défaut de transmission de l'avis du CHSCT au CE de la Société Fédéral
Express Corporation Fedex constitue un manquement dans la procédure
d'information - consultation, à l'origine d'un trouble manifestement illicite,
qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le CE de la Société
Fédéral Express Corporation Fedex est donc fondé à obtenir la reprise du
processus de consultation-information et la communication des éléments
d'information du CHSCT, et plus particulièrement les conclusions de l'expertise
intervenue à la demande du CHSCT, étant observé que le CE ne précise pas quels
autres éléments il souhaiterait se voir communiquer;
Considérant que la demande de la Société Fédéral Express Corporation
Fedex tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive
ne peut être que rejetée ;
Considérant que le sens
de la décision et l'équité commandent le rejet des demandes de la Société
Fédéral Express Corporation Fedex sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ; Considérant que la Société Fédéral Express Corporation Fedex
sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel »
1. ALORS QU'aux termes de l'article L 2323-27 du Code du travail,
l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les
questions relevant de sa compétence, doit être transmis au comité d'entreprise
dans le cadre de procédure d'information et de consultation de cette instance
sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de
l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de
l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de
rémunération ; qu'en l'absence de dispositions légales et réglementaires
imposant une forme particulière à l'avis que doit donner le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, cet avis peut prendre la forme d'un tour
de table au cours duquel chacun de ses membres exprime son avis ; qu'il résulte
des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 3 mars 2009, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été réuni sur le
projet de la société FEDERAL EXPRESS d'introduire de nouveaux plannings de
travail pour ses agents de tri, et que chacun de ses membres, à l'exception d'un
seul qui refusait, avait donné son avis sur ce projet lors d'un tour de table,
dont il avait été rendu compte au comité d'entreprise lors de sa réunion du 11
mars 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que l'avis du CHSCT ne pouvait ressortir que
d'une décision collective à l'issue d'un vote et non, comme en l'espèce, de
l'expression des opinions de ses membres, pour en déduire que la société n'avait
pas transmis au comité d'entreprise d'avis valable du CHSCT sur le projet
litigieux, de sorte que la procédure d'information et de consultation du comité
d'entreprise réuni les 15 janvier, 12 février, 11 et 24 mars 2009 sur ce projet
était irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles L 4612-8 et L 2323-27 du
Code du travail ;
2. ALORS QUE la société FEDERAL
EXPRESS faisait valoir, ainsi que les premiers juges l'avaient eux-mêmes
constaté, que l'expertise sollicitée par le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en application de l'article L 4614-12 du Code du travail,
l'avait été, non pas au cours de la réunion du CHSCT du 3 mars 2009 destinée à
recueillir l'avis de cette instance sur le projet d'introduction des nouveaux
plannings, pour le transmettre au comité d'entreprise, mais seulement
postérieurement, au terme de la procédure d'information et de consultation du
comité d'entreprise sur cette question, le 2 avril 2009, ce dont la société
FEDERAL EXPRESS déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas
attendu le rapport d'expertise pour le communiquer au comité d'entreprise lors
de sa consultation, le CHSCT n'ayant pas suspendu la reddition de son propre
avis au dépôt de ce rapport d'expertise (conclusions d'appel de l'exposante p
22, ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 9
septembre 2009 p 8 § 2) ; qu'en relevant que le CHSCT avait en l'espèce usé de
son pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'avait été déposé que
le 12 avril 2010, pour en déduire que ce rapport n'ayant pu être communiqué au
comité d'entreprise, la consultation de ce dernier était irrégulière, sans
cependant rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date cette expertise
avait été sollicitée par le CHSCT, ni caractériser que le CHSCT avait suspendu
la reddition de son propre avis au dépôt de ce rapport, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L 4612-8, L4614-12 et L
2323-27 du Code du travail. Publication :
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris du 14 juin 2010